Les articles L 351-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) et suivants définissent les contours d’une procédure amiable propre au secteur agricole : le règlement amiable agricole. Un dispositif peu connu, que les notaires de RURANOT mettent en avant de cet article.

Le règlement amiable agricole est une procédure de traitement amiable des difficultés qui a pour objectif de prévenir et régler les difficultés financières d’un exploitant agricole (personne physique ou personne morale) dès qu’elles sont prévisibles ou constatées, afin d’éviter la cessation de paiement.

1. Destiné aux personnes physiques et morales

    La procédure de règlement amiable s’applique à l’exploitant à titre individuel, notamment en ce qu’elle concerne son patrimoine professionnel. En revanche, les sociétés commerciales qui exercent une activité agricole ne peuvent pas recourir à cette procédure.

    Le règlement amiable agricole doit aboutir à la conclusion d’un accord amiable entre l’exploitant agricole et ses principaux créanciers (L 351-1 CRPM, al.1). L’un des intérêts de cette procédure est d’être confidentielle, sauf en cas de suspension provisoire des poursuites contre le débiteur et d’éventuelles cautions.

    Le règlement amiable agricole a l’avantage d’être une procédure souple, plutôt rapide et peu onéreuse mais dont la mise en œuvre suppose l’accord volontaire de tous les créanciers de l’exploitant ou du moins des plus importants.

    2. Le rôle incontournable du conciliateur

    Pour enclencher une procédure de règlement amiable, le président du tribunal judiciaire du ressort du siège social de l’exploitation doit être saisi pour désigner un conciliateur (article L 351-4 du CRPM).

    Lorsque cette démarche est réalisée par l’exploitant lui-même, la situation financière de la structure agricole doit être expliquée et les motifs de la demande ainsi que les mesures de règlement envisagées doivent être explicités.

    La procédure peut aussi être demandée par un ou plusieurs créanciers de l’exploitant.

    Après examen du dossier, le président du tribunal judiciaire désigne un conciliateur s’il estime que la situation est favorable à un règlement amiable agricole La durée de sa mission est fixée librement par le président du tribunal. Lorsque le président décide de la suspension provisoire des poursuites contre le débiteur (4 mois maximum), il sera exigé du conciliateur qu’il ait achevé sa mission avant la reprise éventuelle des poursuites.

    La mission du conciliateur est de favoriser le règlement de la situation financière de l’exploitation agricole par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes (article L 351-4, al.2). Il va rechercher, après analyse globale de la situation, une solution concertée avec les créanciers.

    Le conciliateur a un rôle d’organisateur et de négociateur et met tout en œuvre pour qu’un accord soit trouvé entre les parties.

    En plus des délais de paiement et des remises de dettes, il peut arriver que le règlement des difficultés de l’entreprise implique l’adoption de mesures complémentaires de restructuration.

    3. Formalisme et effet de l’accord

    L’accord amiable doit revêtir une forme écrite. Cet écrit unique doit être signé par les parties et le conciliateur et il est déposé au greffe du tribunal judiciaire.

    L’accord n’est pas opposable aux créanciers qui n’y ont pas été conviés ou qui n’y ont pas consenti. Sous réserve de la suspension provisoire des poursuites éventuellement décidée par le président du tribunal, ces créanciers peuvent donc exercer pleinement leurs droits envers l’exploitant.

    A l’inverse, les créanciers parties à l’accord amiable doivent exécuter les engagements souscrits. L’acceptation de l’accord suspend toutes les poursuites sur les meubles ou les immeubles du débiteur qui tendraient au paiement des créances objet de l’accord pendant son exécution de l’accord.

    Du côté du débiteur, en cas d’inexécution de ses engagements financiers du règlement amiable, l’accord est résolu tout comme la déchéance du délai de paiement accordé.

    Une procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de liquation judiciaire, peut, selon le cas, être ouverte.


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