La forêt est-elle soumise à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ? Peut-on bénéficier d’une exonération ? Voici nos conseils.
Conditions d’exonération
Les forêts entrent dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), comme cela était déjà le cas en matière d’ISF. En application de l’article 976 du Code général des impôts les bois et forêts peuvent bénéficier d’une exonération à hauteur de ¾ de leur valeur, sous certaines conditions :
- Délivrance, sur demande du contribuable, par la Direction Départementale des Territoires (DDT) d’ un certificat attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévue par le Code forestier. Ce certificat doit être produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’IFI et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois. Il doit être établi depuis de moins de 6 mois. Enfin, le certificat doit ensuite être renouvelé tous les 10 ans, et accompagné d’un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable.
- Appliquer aux bois et forêts bénéficiant de l’exonération partielle un document de gestion durable pendant 30 ans. Cet engagement est établi sur papier libre et mentionne également les biens objets de l’exonération partielle. Il est joint à la déclaration d’IFI à l’occasion de la souscription de la déclaration qui porte mention pour la première fois de biens susceptibles de bénéficier de la taxation réduite.
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Un engagement trentenaire
En cas de non-respect de l’engagement trentenaire, le contribuable devra s’acquitter du complément d’IFI dû au titre de chacune des années pour lesquelles l’exonération a été accordée et d’un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année en application de l’article 1840 G du Code général des impôts. A cela s’ajoutera un intérêt de retard.
Toutefois, si la rupture d’engagement ne porte que sur une partie des biens ayant bénéficié de l’exonération partielle, alors le rappel du complément et du supplément de droits est effectué proportionnellement à la superficie en cause par rapport à la superficie totale des biens ayant bénéficié de l’exonération, en application du III de l’article 1840 G du CGI.
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