La loi d’orientation agricole 2006-11 du 5 janvier 2006 a créé le fonds agricole. Les membres de Ruranot vous expliquent les caractéristiques d’un tel fonds.

Sur le modèle du fonds de commerce, ce fonds permet de valoriser des éléments du patrimoine professionnel nécessaires à l’exercice de l’activité de l’exploitation, qu’ils soient corporels et incorporels. Une fois créé, ce fonds peut être cédé ou apporté à une société.

Déclarer le fonds agricole

L’article L 311-3 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) énonce que l’exploitant a la possibilité de créer un fonds agricole. « Cette décision fait l’objet d’une déclaration au centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre d’agriculture compétente, » précise le premier alinéa. Il s’agit de la chambre du département où se situe le siège de l’exploitation. Le fonds agricole n’a pas de personnalité morale. Il a un caractère civil et ne peux exister que si une activité agricole au sens de l’article L 311-1 du CRPM est exercée.

L’article D 311-4 du CRPM énonce les informations relatives au fonds qui doivent être déclarées auprès du CFE.

.Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

.La forme juridique et le siège de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

.Le numéro unique d’identification de l’établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l’adresse du lieu d’exploitation de ce fonds ;

.Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d’un autre de ses établissements ;

Toute modification relative à l’un de ces éléments doit être déclarée au CFE dans un délai de trois mois.

Le fonds agricole comme garantie

L’alinéa 2 de l’article L 311-3 du CRPM précise que ce fonds peut faire l’objet d’un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par le code de commerce. Cela peut permettre à l’exploitant de le donner en garantie d’un emprunt.

L’alinéa 3 ajoute que sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s’ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l’exploitation du fonds, ainsi que l’enseigne, le nom d’exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété.

Cession du fonds agricole

Une exploitation qui détient un bail cessible hors cadre familial, des contrats pour écouler sa production ou qui possède des quotas ou des droits à paiement de base (DPB) peut regrouper ces éléments au sein d’un fonds agricole pour ensuite le céder ou l’apporter à une société.

Le foncier agricole, détenu par un bail incessible (9 ans, 18 ans, 25 ans, de carrière), ne peut pas en faire partie.

La cession à titre onéreux d’un fonds agricole est soumise au droit fixe d’enregistrement de 125 euros.


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