La loi du 18 novembre 1997 vient définir les activités de cultures marines sur le domaine public maritime comme une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM). La loi du 20 mai 2019 vient ajouter l’exploitation de marais salants à la liste des activités relevant de l’article L. 311-1 du CRPM.

Le réseau RURANOT vous en dit davantage sur les cultures marines

Une activité agricole à part entière

Le développement croissant de cette activité suscite de nombreux questionnement, quant à la nature de l’occupation du domaine public maritime et à la réglementation très stricte de son exploitation. Cela s’explique en grande partie par la sensibilité de l’espace support de cette exploitation. En veut pour preuve la dernière loi du 20 mars 2019 entrée en vigueur le 20 mai 2019 qui étend le droit de préemption de la SAFER en zone littorale, pour tout bâtiment ayant été utilisé pour l’exploitation de cultures marines au cours des 20 années précédant l’aliénation. Ce droit de préemption a pour but d’affecter à nouveau ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines et d’éviter un changement de destination pour des hébergements touristiques.

Une activité exercée sur le domaine public

Les activités de cultures marines se développent essentiellement sur le domaine public maritime, foncier qui ne peut être ni approprié ni vendu. Le régime de cette occupation se trouve à la croisée des chemins du droit public, du droit privé et du droit européen. Pour preuve :

Pour résumer, l’exploitation des cultures marines est compatible avec la destination du domaine public maritime, sous condition d’autorisation prévue par les articles R. 923-1 et suivants du CRPM.

Ils prévoient que toute personne physique ou morale souhaitant s’installer sur le domaine public maritime doit en faire préalablement la demande auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). Cette demande doit notamment préciser la nature des cultures envisagée, le mode d’exploitation, les dimensions de l’exploitation projetée, contenir la localisation de l’emplacement convoité par rapport aux concessions déjà existantes et l’édification projetée des ouvrages prévues pour l’exploitation.

La concession est délivrée par le préfet sur proposition de la DDTM et après enquête publique organisée sur la commune où exploitation est projetée et avis de la commission de culture marine, pour une durée maximale de 35 ans.

L’acte de concession va contenir le cahier des charges de l’exploitation, à savoir :

  • la durée d’autorisation, les condition d’occupation et d’utilisation du DPM, et particulièrement les ouvrages dont la construction est autorisée, ainsi que la nature des cultures et les techniques autorisées ;
  • le montant de la redevance domaniale, sa date d’exigibilité, de révision, notamment en cas de circonstances climatiques et sanitaires exceptionnelles ;
  • et le sort des constructions à l’issue de la concession.

Pour qu’une personne morale soit titulaire de l’autorisation, elle devra remplir les conditions de l’article R.923-15 du CRPM. Son capital social devra être détenu majoritairement par des personnes physique ayant la capacité agricole spécifique à l’activité de cultures maritimes, et la moitié au moins de ses dirigeants devront remplir les mêmes conditions. L’activité d’exploitation de culture marines étant une activité civile, la société peut prendre une forme civile ou commerciale.

L’exploitation et l’exploitant de cultures marines

L’autorisation d’exploitation des cultures marines délivrée par la DDTM vaut autorisation d’exploitation sur domaine public domanial. Elle confère à son titulaire un droit d’exploitation exclusif sous des conditions strictes, en contrepartie desquelles il bénéficie de certaines protections.

            Obligations

Le titulaire de la concession a une obligation d’exploitation, sous peine de retrait, sauf cas d’impossibilité temporaire d’exploiter pendant 3 ans maximum, dans les conditions prévues par le Code Rrural et de la Pêche Maritime. Son titulaire est tenu d’exploiter personnellement et à titre d’activité principale les parcelles concédées.

Les conjoints et partenaires pacsés, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs propres conjoints et partenaires pacsés peuvent demander l’octroi de la concession en codétention, s’ils remplissent les conditions de capacité professionnelle et d’exploitation personnelle.

L’autorisation d’exploitation de la concession peut être apportée à une société qui sera alors tenue des obligations y attachées.

La concession est précaire et révocable par la DDTM, après consultation de la commission des cultures marines, à savoir :

  • pour motif lié à la personne du bénéficiaire : sont ici visés notamment le défaut de paiement de la redevance, l’infraction à la réglementation des cultures marines (normes sanitaires ou de commercialisation), l’atteinte à la gestion de la conservation de l’aire maritime, la non ou sous exploitation pendant une période supérieure à 3 ans, la non-obtention de l’attestation de réussite au stage de formation obligatoire
  • pour un motif d’utilité publique (réaménagement du plan d’utilisation de l’espace maritime).

            Droits

Le concessionnaire bénéficie d’un droit au renouvellement de la concession. Ce renouvellement doit être demandée à la DDTM au plus tôt 5 ans et au plus tard 6 mois avant son terme. Le refus de renouvellement doit être motivé par un avis défavorable du préfet. Le concessionnaire sera alors prioritaire sur l’attribution d’une surface de substitution de productivité équivalente dans le même bassin.

Le titulaire de la concession peut demander à substituer dans ses droits, un tiers personne morale ou physique, dès lors qu’elle répond aux conditions précitées, et avec à l’avis de la DDTM. Cette substitution s’analyse juridiquement comme une subrogation personnelle, le bénéficiaire de la substitution droit s’engager à exploiter la concession à titre personnel et principal. La demande de substitution est accompagnée d’une copie du contrat conclu entre les deux parties, qui comporte le montant de l’indemnité due par le nouveau concessionnaire à l’ancien.

En cas du décès du concessionnaire, son conjoint, partenaire pacsé ou héritier en ligne directe et leurs conjoints peuvent bénéficier de l’autorisation pour le délai restant à courir avant l’échéance de la concession. La demande doit être faite dans les 12 mois du décès à défaut de quoi la concession sera déclarée vacante. Le bénéficiaire doit naturellement remplir les conditions de capacité professionnelle.

La concession peut être échangé avec une concession de capacité productive équivalente.

L’exploitant est affilié à la Mutualité sociale agricole, sauf à remplir les conditions d’affiliation à l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM). Ses revenus sont passibles de l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices agricoles.


0 commentaire

Laisser un commentaire

Emplacement de l’avatar

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *