Dans la poursuite de l’étude consacrée aux différentes sociétés d’exploitation agricole, le réseau RURANOT étudie maintenant le GAEC, ou plus précisément : le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun.

Cette forme de société a été instituée par la loi du 8 août 1962 et est régie par les articles L 323-1 à L 323-16 et R 323-8 à R 323-54 du Code rural et de la pêche maritime.

Par définition, le GAEC est une société civile à objet agricole, permettant à plusieurs agriculteurs de réunir leurs exploitations, lorsqu’elles sont situées dans un espace géographique proche, et ainsi de mettre en commun leur travail, voire de vendre en commun leurs productions.

Les conditions de constitution d’un GAEC

Une condition préalable est requise en matière de constitution d’un GAEC : l’obtention d’un agrément préfectoral. Accompagnée des statuts du groupement, la demande est adressée à la direction départementale des Territoires, accompagnée d’un document qui renseigne l’origine du GAEC et ses modalités de fonctionnement. Sans cette autorisation préalable, il est impossible d’immatriculer le GAEC au registre du commerce et des sociétés.

Techniquement, pour pouvoir constituer un GAEC il faut a minima deux associés, et au maximum dix. Le fait d’être associé dans un GAEC impose de participer effectivement au travail en commun et à la gestion du groupement. En contrepartie, les associés perçoivent une rémunération mensuelle au moins égale à un SMIC, mais devant rester inférieure à six fois le SMIC.

Ne pouvant compter parmi ses membres que des associés « exploitants », cela exclut les personnes morales et les mineurs.

Les associés du GAEC peuvent effectuer des apports en numéraire, en nature ou en industrie. Si l’apport est en numéraire ou en nature, les associés se voient attribuer des parts d’intérêts qui peuvent être cessibles ; s’agissant d’un apport en industrie (plus difficilement concevable puisque tous doivent travailler), il ne concourt pas à la formation du capital social.

Par principe et sauf disposition statutaire inverse, les apports ne déterminent pas la participation des associés au sein du GAEC, puisque l’expression y est coopérative : chaque associé dispose d’une voie.

L’apport détermine cependant la responsabilité de chaque associé puisque ces derniers sont tenus des dettes sociales dans la limite de deux fois la fraction de capital social qu’ils possèdent.

Un ou plusieurs gérants sont désignés par les statuts parmi les associés du GAEC. 

Le capital social d’un GAEC peut être fixe ou variable, mais doit être d’un montant minimal de 1500 euros, divisé ensuite en parts sociales d’une même valeur nominale, égale ou supérieure à 7,5 euros.

Enfin, au moment de la constitution, les associés d’un GAEC doivent par ailleurs décider s’il s’agit d’un GAEC total, auquel cas ils devront exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet pour le GAEC (sauf décision collective inverse des associés au profit d’un ou plusieurs associés), ou bien s’ils forment un GAEC partiel, leur permettant de mettre en commun seulement certaines de leurs activités agricoles. À souligner que seul le GAEC dit « total » peut prétendre au bénéfice des soutiens financiers européens (DPB, surprimes…).

Le GAEC : un groupement doté d’une personnalité morale originale !

Le défi relevé par le législateur avec le GAEC a été de proposer aux agriculteurs le bénéfice des avantages de la personnalité morale sans en subir les inconvénients. Il en résulte une double originalité : une personnalité morale amputée de ses inconvénients, mais greffée de bénéfices inédits.

D’une part, les droits de la personne morale sont accrus pour ne pas pénaliser les associés personnes physiques par comparaison à l’exploitant individuel. C’est ce que l’on appelle le principe « d’équivalence », en application duquel, par exemple, en cas de contingentement de la production ou de commercialisation, les droits du GAEC sont la somme des droits individuels dont disposeraient les membres s’ils ne s’étaient pas groupés.

D’autre part, la personnalité morale est méconnue. C’est le fameux principe dit de « transparence » en vertu duquel la qualité de chef d’exploitation agricole est maintenue : tout associé ne peut sur un plan économique, fiscal, social et personnel, être placé dans une situation plus défavorable que celle des chefs d’exploitation individuelle. Il s’agit là d’une particularité française, parfois difficile à faire accepter par les institutions européennes. Heureusement, après condamnation par la CJUE (4 mars 2013) le principe de transparence a été reconnu dans le règlement européen n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 relatif à la PAC. Mais il faut, pour bénéficier du principe de transparence, satisfaire désormais à une double condition : être un GAEC total, pour lequel les associés ont contribué au renforcement de la structure agricole.


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Catégories : Conseil juridique

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