Apport ou mise à disposition du bail à une société. Le Code rural offre la possibilité au fermier en activité d’exploiter le foncier loué au travers d’une société agricole, on parle alors de mise à disposition des terres louées. Il a aussi la possibilité d’apporter son bail à une société qui en devient titulaire.

Les membres de Ruranot abordent ces deux possibilités, l’apport ou la mise à disposition du bail à une société, strictement encadrées par la loi.

1.La mise à disposition à une société d’exploitation agricole

Un fermier qui devient associé exploitant d’une société à objet principalement agricole peut mettre les biens ruraux qu’il loue à la disposition de cette dernière, à condition qu’elle soit majoritairement détenue par des personnes physiques.

Cette possibilité offerte au fermier est régie par l’article L323-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) pour les associés en Gaec et par l’article L 411-37 du CRPM, pour les autres sociétés.

Aviser le propriétaire

Le fermier doit aviser son propriétaire au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier doit reprendre certaines mentions obligatoires : le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et les parcelles que le preneur met à disposition.

Il doit également l’aviser dans les mêmes conditions lorsque la mise à disposition cesse ou qu’un changement intervient dans les éléments contenus dans l’information initiale délivrée.

Le fermier informe donc le bailleur de cette mise à disposition mais ne lui demande pas l’autorisation de le faire. Il lui faudra en revanche l’accord préalable du bailleur s’il entend mettre les terres louées à la disposition de toute personne morale autre que les sociétés d’exploitation agricoles visées à l’alinéa 1 de l’article L 411-37 du CRPM.

Le bail peut être résilié si le preneur n’a pas communiqué les informations mentionnées précédemment dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur, précise l’alinéa 3 de l’article L 411-37 du CRPM.

Durée de la mise à disposition

La durée de la mise à disposition ne peut pas excéder celle pendant laquelle le fermier reste titulaire du bail, précise l’alinéa 1 de l’article L 411-37 du CRPM.

Concernant les obligations du fermier, il doit continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué qu’il met à disposition et participer effectivement aux travaux. Il paye personnellement ses fermages à son bailleur.

Le fermier prendra soin de rédiger avec précision la convention de mise à disposition qui le lie à la société d’exploitation devenue co-exploitante.

2. L’apport du bail à une société

L’article L 411-38 du CRPM offre une possibilité toute autre au fermier : celle d’apporter son droit au bail à une société d’exploitation agricole. Cela a pour finalité de rendre la société titulaire du bail.

L’apporteur n’est pas obligé d’être associé. S’il l’est, il peut par la suite quitter la société, le bail continuera de courir.

L’article L 411-38 du CRPM précise que « le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. »

Si le fermier apporte son bail à la société sans autorisation préalable de son bailleur, il procède à une cession de bail interdite.

Aucun recours devant les tribunaux n’existe pour palier le refus du bailleur.

L’accord du bailleur obtenu, encore conviendra-t-il de rédiger le contrat constatant la cession de bail et ce, conformément aux articles 1216 et suivants du Code civil.


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