Le contrôle des structures agricoles est régi par les articles L 331-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (CRPM). Les membres du GIE RURANOT reviennent sur cet outil de régulation et abordent les situations dans lesquelles une demande d’autorisation d’exploiter doit être demandée.

I/ LE CONTROLE DES STRUCTURES

Le contrôle des structures vise à réguler la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein de l’exploitation et non la propriété de ces derniers. Ce contrôle a été mis en place dans le but de favoriser l’installation d’agriculteurs, mais également de consolider ou de maintenir les exploitations et une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations excessifs d’exploitations au bénéfice d’une même personne. (Article L331-1 du CRPM).

Ce contrôle des structures a pour conséquence de soumettre certaines opérations relatives à la vie des exploitations à une autorisation administrative préalable. L’article L 331-2 du CRPM détermine les opérations soumises à autorisation.

A/ Contrôle lié à un critère de surface

Schéma directeur régional des exploitations agricoles

Les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sont soumises à autorisation préalable lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). Le SDREA définit un seuil de surface en fonction des régions naturelles et des productions.

Pour déterminer la surface totale mise en valeur, toutes les superficies exploitées par le demandeur sont prises en compte, qu’elles soient exploitées directement ou par le biais d’une ou plusieurs sociétés.

Constitution d’une société

La constitution d’une société n’est pas soumise à autorisation préalable si elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant. Il en est de même si la société nouvellement créée résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants. Pour tous les autres cas, la création d’une société ou une évolution due par exemple à l’entrée d’un nouvel associé exploitant peut nécessiter d’obtenir une autorisation préalable de l’administration.

B/ Contrôle qui n’est pas lié à la surface exploitée

L’article L 331-2 du CRPM précise que certaines installations, agrandissements ou réunions d’exploitations sont soumis à contrôle du fait des conséquences qu’elles ont, sans que soit pris en compte la surface exploitée.

1.Lorsque l’opération supprime une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil prévu par le SDREA ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil.

2. Lorsque l’opération prive une exploitation d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement.

3.Lorsque l’opération se fait au bénéfice d’une exploitation agricole qui ne comporte pas de membre ayant la qualité d’associé exploitant (SCEA composée d’associés non exploitants par exemple) ou lorsque l’un des membres a la qualité d’exploitant agricole sans avoir la capacité ou l’expérience requise pour exercer le métier d’agriculteur.

4. Lorsque l’opération se fait au profit d’un exploitant pluriactif ayant la capacité agricole, mais dont les revenus extra-agricoles excèdent 3120 fois le montant horaire brut du Smic, à moins que ce dernier soit dans une démarche d’installation progressive.

Le SDREA peut également prévoir que les agrandissements ou réunions d’exploitations qui concernent des biens situés au-delà d’une certaine distance par rapport au siège de l’exploitation agricole sont soumis à autorisation, peu importante la surface totale exploitée.

Concernant les productions dites hors-sol, le SDREA fixe un seuil de production au-delà duquel les créations et extensions d’ateliers sont soumises à autorisation.

C/ Cas particulier des biens de famille

Certaines opérations qui entrent dans le champ des cas de figure mentionnés précédemment ne sont pas soumises à autorisation mais à une simple déclaration préalable. Ainsi, l’article L 331-2 II du CRPM précise qu’une simple déclaration préalable est nécessaire lorsque les biens mis en valeurs sont des biens de famille. C’est le cas lorsqu’ils sont reçus par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié, jusqu’au troisième degré inclus et que :

  • le déclarant possède la capacité agricole ;
  • les biens ne sont pas loués ;
  • les biens sont détenus par un parent ou un allié jusqu’au troisième degré inclus depuis au moins 9 ans ;
  • Les biens permettent l’installation d’un nouvel agriculteur ou la consolidation de l’exploitation du déclarant, portant cette dernière, après opération, à une surface inférieure au seuil fixé par le SDREA.

II/ DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER: PROCEDURE

La demande d’autorisation d’exploiter ou la déclaration doit être réalisée préalablement à la mise en valeur des biens, soit par téléprocédure LOGICS, soit en remplissant le formulaire de demande d’autorisation d’exploiter et le transmettre avec ses quatre annexes, complétés de toutes les pièces jointes à la DDT du département où sont situés les biens objets de la demande. L’administration dispose d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prorogé de deux mois. Le silence de l’administration vaut accord. C’est le préfet de région qui délivre l’autorisation d’exploiter.

III/ SANCTIONS

Ne pas respecter la législation relative au contrôle des structures peut exposer le contrevenant à des sanctions de trois types : civil, économique et administratif.

S’il est titulaire d’un bail rural, celui-ci peut être déclaré nul (article L 331-6 du CRPM). L’exploitant pourrait également être privé de l’accès aux divers soutiens financiers existants tels que les droits à paiement de base (DPB).

Enfin, l’exploitant, mis en demeure par l’administration de déposer une demande d’autorisation d’exploiter, ou de cesser d’exploiter les terres mises en valeur au mépris d’un refus d’autorisation, peut se voir infliger une amende administrative entre 304.90 et 914.70 euros par hectare (article L 331-7 du CRPM).


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