Poursuivant l’étude faite sur les différentes sociétés d’exploitation agricole, ce mois-ci l’œil de l’expert du réseau RURANOT détaille les spécificités de la Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA).

Prévu et régie non pas par le Code rural mais par le Code civil, la Société Civile d’Exploitation Agricole est sans aucun doute la forme la plus simple, la plus souple pour structurer une exploitation sous forme sociétaire. En effet, il n’existe pas de contrainte sur la qualité de ses associés (si ce n’est d’être au moins d’eux) et pas davantage sur les biens mis en valeur. En termes de statistiques, la SCEA arrive en 3ème position des sociétés d’exploitation, derrière le GAEC et l’EARL qui reste la plus employée actuellement.

La création de la SCEA

Comme toute société, le préalable à la constitution d’une SCEA est la rédaction de statuts adaptés à l’objectif des intéressés (objet social, dénomination sociale, importance du capital, règles de prise des décisions, de cession des parts …).

Une fois ce prérequis rempli en faisant appel à un professionnel du droit tel qu’un notaire, les statuts doivent être enregistrés auprès du service des impôts (dans un délai d’un mois à compter de leur signature). Ensuite, un avis de constitution doit être publié dans un journal d’annonces légales, en plus de remplir aux conditions de publicité si des apports immobiliers sont effectués (ex. déclaration d’intention d’aliéner à la SAFER). Le dossier de création de société est ensuite déposé au greffe du Tribunal de commerce du siège de la société, accompagné des pièces justificatives. Une fois l’immatriculation au greffe effectuée, la société pourra à tout moment prouver son existence par la présentation d’un extrait du Kbis.

Hormis ses formalités propres à toute société, la SCEA n’a pas -à l’inverse du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) précédemment étudié- besoin de recevoir un agrément spécial de l’administration agricole qu’est la DDT ; elle se fera néanmoins connaître de celle-ci pour déclarer sa situation d’exploitant agricole, et se voir attribué un numéro d’exploitant dit « numéro PACAGE ».

Le capital de la SCEA et les apports des associés

La loi n’impose (contrairement au GAEC ou à l’EARL) aucun capital social minimum (ni maximum) pour la constitution d’une SCEA. Le capital de la SCEA peut être fixe comme variable (ce qui entraîne généralement moins de frais puisqu’il pourra être augmenté ou diminué sans modifications des statuts et paiement des formalités de publicité).

Concernant les apports effectués pour constituer ce capital social ils peuvent être de toutes sortes : en numéraire, en nature ou en industrie ; en rappelant que l’apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital, et que la situation de l’apporteur en industrie est alors calquée sur celle du plus petit des apporteurs contribuant à la formation du capital social.

En contrepartie des apports qu’ils ont effectués, les associés reçoivent des parts sociales qui déterminent la quote-part qu’ils ont vocation à percevoir sur les bénéfices réalisés et distribués par la SCEA ; les bénéfices distribués sont  imposables au titre de l’impôt sur le revenu, sauf à ce qu’ils optent pour l’impôt sur les sociétés (décision cependant irrévocable).

Pour jouir du foncier qu’elle exploite, la SCEA peut naturellement en être propriétaire, locataire (attention, si un des associés entend lui céder le bail dont il est titulaire, cela ne pourra se faire conformément à l’article L 411-38 du Code rural qu’avec l’accord préalable du bailleur, et sans possibilité de recours au Tribunal paritaire des baux ruraux en cas de refus du bailleur ; acceptée, la cession du bail à la société devra ensuite dûment être constatée par écrit), ou plus fréquemment bénéficier d’une mise à disposition des terres louées par l’un de ses associés (cette « co-exploitation » entre le locataire et la SCEA dans laquelle il doit être obligatoirement associé exploitant, devra conformément à l’article L 411-37 du Code rural portée à la connaissance du bailleur, qui n’a pas le pouvoir de s’y opposer).

Les associés de la SCEA

Les associés d’une SCEA doivent être à minima deux pour que la société puisse être constituée ; après peu importe qu’ils soient majeurs ou mineurs, personnes physiques ou personnes morales, associés exploitants ou simples apporteurs de capitaux.

La souplesse de la SCEA se retrouve également au niveau de la gérance, puisque la loi autorise qu’un ou plusieurs gérants puissent être désignés par les statuts ou par une assemblée générale constitutive. Le gérant de la SCEA peut être naturellement un associé (exploitant ou non) de la société, un tiers à la société ; et il peut s’agir d’une personne morale comme d’une personne physique.

Le droit de vote de chaque associé d’une SCEA est proportionnel aux parts détenues, les décisions étant prises à l’unanimité sauf dispositions statutaires inverses.

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En termes de responsabilité, il faut souligner que, contrairement au GAEC ou à l’EARL, les associés sont tenus de manière indéfinie et solidaire des dettes de la SCEA et de manière indéfinie ; mais chacun supportera la dette sociale à proportion des parts détenues.

Le régime social des associés exploitants d’une SCEA est celui des travailleurs non-salariés (TNS) et ils cotisent à la MSA. Naturellement, comme tout exploitant agricole en France, la SCEA doit être en conformité avec la réglementation relative au contrôle des structures. Cela l’obligera parfois à solliciter une autorisation administrative d’exploiter les terres, du fait qu’elle dépasse le seuil de surface prévu par la loi ou encore du fait qu’elle ne comporte aucun associé exploitant parmi ses membres.


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