Les baux ruraux qui s’appliquent en viticulture sont soumis aux règles de location des terres agricoles établies par l’ordonnance du 17 octobre 1945 et la loi du 13 avril 1946, qui instituèrent le statut du fermage et du métayage.
La relation contractuelle entre le propriétaire et le locataire de biens ruraux viticoles est encadrée par le livre IV du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), comme pour toutes les autres productions agricoles.
Les membres du GIE RURANOT abordent dans cet article les modalités de fixation du fermage en viticulture, ainsi que son paiement.
I/ Possibilité d’évaluer les loyers en denrées
A/ De fortes disparités selon les régions
Si le principe, fixé à l’article L 411-11 du CRPM est l’obligation, depuis 1995, de fixer le fermage en monnaie, le même article prévoit une dérogation.
Le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles et des bâtiments d’exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. En viticulture comme pour toute autre culture pérenne, les parties ont donc le choix.
Concernant les maxima et les minima mentionnés précédemment, ils sont arrêtés sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales. En cas de carence de ces commissions, l’autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
Ainsi, le législateur laisse la part belle aux spécificités régionales pour établir les règles de fixation et le paiement du fermage en viticulture. Les arrêtés préfectoraux montrent de fortes disparités régionales et sont plus ou moins détaillés.
Des préfectures proposent un bail rural type pour la viticulture de leur département, d’autres ont mis en place des arrêtés cadre auxquels peuvent s’ajouter des arrêtés spécifiques par appellation. Dans certains départements, les arrêtés se contentent de fixer un prix minimum et maximum.
B/ La base du montant du fermage
Lorsque le montant du fermage est exprimé en denrées, certains arrêtés retiennent le litre ou l’hectolitre par hectare, quand d’autres se basent sur les quantités de raisin. Dans les régions qui produisent de l’eau-de-vie de vin, l’hectolitre d’alcool pur peut être la référence.
Un pourcentage du rendement de base d’une appellation peut aussi être retenu pour fixer le montant du fermage, de même que la récolte moyenne des cinq ou des dix dernières années peut servir de base.
A souligner que le fermage serait illicite s’il faisait référence à une denrée non prévue par l’arrêté préfectoral.
II/ L’actualisation du fermage viticole
Si le fermage est exprimé en monnaie, il est actualisé selon l’indice national de fermage. S’il est fixé en denrées, il est actualisé en fonction du cours moyen de la denrée considérée, publié par l’arrêté préfectoral.
A/ Des modulations possibles
Dans leur majorité, les arrêtés cadre listent les critères qui permettent de moduler le montant du fermage. Ainsi, une minoration du montant du fermage est envisageable en cas de pieds manquants au-dessus d’un certain seuil. C’est par exemple le cas dans la zone d’appellation Condrieu (Article 4 de l’arrêté préfectoral).
Le vieillissement des pieds de vignes est un autre critère qui peut être retenu pour minorer le fermage, de même que l’accessibilité des parcelles ou encore la densité de plantation. (Article 11 de l’arrêté préfectoral d’Indre et Loir)
Certains départements prennent aussi en compte la qualité des sols pour moduler le montant du fermage. Ces modulations et leur conséquence sur les méthodes de calcul des fermages concernés sont précisés dans les arrêtés préfectoraux qui les fixent.
III/ Le fermage du bail de terres à planter
A/ Fixation du fermage
La situation est fréquemment prise en compte par les arrêtés préfectoraux, qui peuvent par exemple prévoir l’absence de fermage pendant une durée fixée par l’arrêté ou un fermage ordinaire, comme pour les cultures non pérennes, et ensuite un fermage « viticole », applicable uniquement à compter de l’entrée en production de la vigne.
En revanche, n’est pas admis un fermage évolutif, c’est-à-dire en fonction des résultats économiques.
B/ Paiement du fermage
La plupart des arrêtés cadre prévoient une échéance d’exigibilité du fermage « à terme échu ». La date retenue diffère d’une région à une autre, souvent en fonction de l’année culturale ou selon une date qui correspond à la récolte.
C/ Des modalités de paiement spécifiques
Les modalités de paiement sont parfois aménagées avec la possibilité de fractionner le versement du fermage en plusieurs fois pour certains départements viticoles. En tout état de cause, les parties sont libres de le prévoir.
L’acquittement du fermage peut lui aussi donner lieu à des spécificités. Si certains arrêtés prévoient un acquittement par chèque ou en espèce, un panachage en partie en nature et en partie en monnaie est parfois possible.
Lorsque le paiement se fait en nature, il peut être réalisé par la mise à disposition de raisin ou la remise en vrac ou en bouteille du vin
Au-delà du fermage classique que nous venons d’évoquer, un autre contrat d’exploitation agricole persiste dans certaines régions et consiste au partage des frais et fruits entre le bailleur et le viticulteur. Il s’agit du métayage.
CAS SPECIFIQUE DU METAYAGE
Envisagé à l’article L.417-1 du Code rural, le bail à métayage est « le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s’engage à le cultiver sous la condition d’en partager les produits avec le bailleur ».
Concernant la fixation du loyer, en principe, le partage des produits de l’exploitation s’effectue selon la règle du tiercement. Un tiers des produits au maximum revient au bailleur et les deux autres tiers au locataire, appelé métayer. Il est donc possible de prévoir une répartition d’un quart des produits pour le bailleur et des trois quarts pour le métayer.
L’article L 417-3 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l’ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire. En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu’en soit la forme ou l’origine. Le propriétaire ne peut récupérer le montant par une modification des conditions du partage.
Concernant le partage des dépenses de l’exploitation, l’article L 417-3 du CRPM prévoit qu’une dérogation au partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.
Cette possibilité, introduite par la loi de 2006, est venue consacré un usage ancien dans certaines régions viticoles, en particulier la Champagne, qui a créé et pratique le « quart franc » : un quart des produits pour le bailleur, « franc » en ce qu’il ne participe pas du tout aux charges de l’exploitation.
Si rien n’est prévu dans le contrat qui lie les deux parties, le partage des dépenses est réalisé selon les mêmes règles que le partage des produits.

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