Les membres de Ruranot vous apportent leur éclairage sur le cadre légal d’un procédé courant en agriculture: l’échange parcellaire.

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Echanges entre fermiers

Le fermier titulaire d’un bail rural a la possibilité de réaliser des échanges parcellaires avec un autre exploitant. L’article L 411-39 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) énonce que « pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation. Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s’exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué » .

La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et le préfet publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface louée susceptible d’être échangée.

Si le fermier a la possibilité d’échanger des surfaces qu’il loue, l’article L 411-39 du CRPM précise que l’échange parcellaire en agriculture ne peut pas porter sur la totalité du bien loué si ce dernier a une surface supérieure à un cinquième du seuil au-dessus duquel une demande d’autorisation d’exploiter est requise.

Obligation d’avertir le propriétaire

Le preneur en place a l’obligation d’avertir son propriétaire des échanges qu’il souhaite réaliser. La notification doit être réalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le bailleur a la possibilité de s’opposer au projet d’échange. Il dispose pour cela d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du fermier pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR). Le silence du bailleur vaut acceptation.

Le fermier qui ne respecterait pas l’obligation d’avertir son bailleur en amont de l’opération d’échange court le risque de voir son bail résilié ou son renouvellement refusé.

Le fait d’échanger une parcelle ne retire pas au titulaire du bail son droit de préemption sur ladite parcelle. De même qu’il reste responsable de la bonne exploitation des parcelles à l’égard de son bailleur

Et la sous-location ?

L’article L 411-35 du CRPM précise que la sous-location de biens ruraux, même partielle, est interdite. Le preneur qui sous-louerait un bien pour lequel il est titulaire d’un bail, court le risque de voir son bail résilié, le refus de son renouvellement ou l’interdiction de le céder à un de ses descendants comme l’autorise, sous conditions, l’article L 411-35, alinéa 1 du CRPM.


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