Après une rédaction dédiée à l’analyse des chemins ruraux, le réseau RURANOT revient sur une typologie de voies avec lesquelles ces derniers sont souvent confondus : les chemins d’exploitation.

Prévus à l’article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ».

En apparence, les chemins d’exploitation peuvent ressembler visuellement aux chemins ruraux ; seul leur régime juridique diffère, et plusieurs critères permettent de les distinguer.

Critères d’identification des chemins d’exploitation

Le principal critère d’identification des chemins d’exploitation est qu’ils ont une utilité pour ceux qui les utilisent, dans le sens où ils permettent de faire communiquer des fonds ou rendent possible leur exploitation.

Il s’agit communément de chemins qui longent plusieurs parcelles ou aboutissant sur un fonds, permettant ainsi leur exploitation ou de les relier.

Contrairement aux chemins ruraux qui appartiennent aux communes et sont affectés à l’usage public mais non répertoriés comme voies communales, les chemins et sentiers d’exploitation sont des voies privées rurales qui appartiennent à des particuliers et dont l’usage est commun à tous les riverains (Cass. civ. 3ème 21/12/1988, n° 87-16.076).

Toutefois, s’il y a accord des propriétaires, les chemins d’exploitation peuvent être ouverts à la circulation publique. A l’inverse, leur accès peut être interdit par n’importe quel propriétaire aux personnes qui ne sont pas riveraines.

Propriété des chemins ruraux

En l’absence de titre, les chemins et les sentiers d’exploitation « sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit, mais l’usage en est commun à tous les intéressés » ; par conséquent, ils échappent au régime juridique de l’indivision.

En effet, chaque riverain du chemin d’exploitation a la possibilité d’user de la totalité du chemin, et ceci au-delà de la partie qui borde, traverse ou aboutit à son fonds. Chacun est tenu de contribuer, à proportion de ses intérêts, à l’entretien du chemin, aux travaux nécessaires ou à sa mise en état de viabilité.

Pour autant, l’usage du chemin ne leurs permet pas de jouir de droits absolus, comme l’implantation d’équipement leurs permettant de délimiter la propriété, de plantations, etc.

Être propriétaire d’un fonds servant d’assiette au chemin d’exploitation ne permet pas non plus d’en interdire l’accès à d’autres riverains, chacun bénéficiant d’un droit de passage.

Enfin, il faut souligner que pour qu’un chemin d’exploitation soit supprimé, cela suppose l’accord de l’ensemble des propriétaires. Maintenant, certains d’entre eux ont toujours la possibilité de se libérer de leur contribution sur ces chemins, en renonçant à leur droit d’usage ou de propriété sur ces voies spécifiques.


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