Instauré par une loi du 20 août 1881, le statut juridique des chemins ruraux est repris aux articles L 161-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Pour la plupart situés en zones non urbanisées, juridiquement, les chemins ruraux se définissent comme des chemins affectés à l’usage public, mais appartenant au domaine privé de la commune et qui ne sont pas classés au titre des voies communales. Le réseau RURANOT revient sur les spécificités de cette typologie de chemins.
Caractéristiques et usages des chemins ruraux
Les chemins ruraux ont pour fonction de desservir les activités d’intérêt agricole. Mais leur accès est par principe libre, et ils peuvent également servir d’itinéraires de promenades ou de randonnées (article L 161-2 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime) et permettent même, dans certains cas, de participer à la sauvegarde de la biodiversité.
Les caractéristiques techniques générales sont décrites par l’alinéa 1 de l’article R 161-8 du Code rural et de la pêche maritime : « Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l’importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d’exploitation tels qu’ils peuvent être déterminés dans le cadre d’une prévision d’ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés ».
Des préconisations sont ensuite listées, notamment concernant la largeur des plateformes, l’aménagement de surlargeurs, la gestion des eaux pluviales, etc…
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Droits et obligations sur les chemins ruraux
En matière de droits, sur les chemins ruraux, bien que leur affectation à l’usage public soit présumée, les communes peuvent décider de la circulation ou non sur ces chemins (article L 161-5 Code rural et de la pêche maritime), notamment par le biais d’arrêtés municipaux.
En termes de vente ou d’aliénation des chemins ruraux, ces derniers appartiennent au domaine privé de la commune et sont par principe inaliénables. Cependant, une cession est possible en respectant les dispositions de l’article L 161-10 du Code rural et de la pêche maritime : « la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête ».
Les propriétaires riverains du chemin rural sont alors mis en demeure d’acquérir les terrains attenants à leurs propriétés, et disposent d’un mois pour répondre. A défaut, ou si leur offre est insuffisante, le chemin rural est aliéné en respectant la procédure de désaffectation, par délibération du conseil municipal après enquête publique. Le chemin rural n’est ensuite plus affecté à l’usage public.
En matière d’obligations, les communes n’ont pas un devoir d’entretien sur les chemins ruraux. En effet aucune disposition ne prévoit une charge en ce sens, et l’article L 141-8 du Code de la voirie routière fait peser les dépenses d’entretien à la charge des communes, seulement pour les voies communales. Ainsi, la responsabilité pour défaut d’entretien ne saurait être engagée, sauf en cas de précédent lorsque la commune est déjà intervenue à titre d’entretien sur le chemin concerné.
Toutefois, aux termes de l’article D 161-11 du Code rural et de la pêche maritime, les communes conservent une obligation d’enlever les obstacles qui obstruent les chemins ruraux.
Les confusions possibles
Enfin, et à titre de rappel, les chemins ruraux ne doivent pas être confondus avec la voirie communale qui elle est partie intégrante du domaine public des personnes publiques, par conséquent inaliénable (sauf procédure de déclassement) et sert à relier des lieux habités. Ni avec les chemins d’exploitations qui appartiennent au propriétaire pour ses usages et servent à relier des zones d’exploitation.
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