Après de longs débats, parfois houleux, l’Assemblée nationale, puis le Sénat ont définitivement adopté la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole. Si l’étape parlementaire est terminée, la loi doit encore passer entre les mains du Conseil constitutionnel.
Ce texte apporte des changements importants pour la profession notariale.
DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER
Le chapitre III de la loi, intitulé « Préserver les terres agricoles« , renforce les prérogatives de la Safer.
Ainsi, l’article 12 prévoit pour les ventes de biens à destination agricole l’obligation de réaliser deux notifications à la Safer lorsqu’une partie des biens mis en vente est préemptable et la seconde partie est non contigües et non préemptable. Le prix de la vente devra être ventilé entre les deux notifications. Ainsi, chacune de ces notifications constitue, pour l’application du droit de préemption, une opération distincte. (article L 141-1-1 du CRPM).
Concernant les mutations de bâtiments d’habitation, la Safer dispose d’un droit de préemption si ces bâtiments étaient anciennement utilisés pour exercer une activité agricole au cours des dix dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Auparavant, l’origine n’était pas décennale mais quinquennale (article L 143-1, al.2 du CRPM)
Concernant le droit de préemption de la Safer dans le cadre de la cession à titre onéreux de la nue-propriété d’un bien à vocation agricole. Cette dernière peut l’exercer à condition qu’elle possède déjà l’usufruit ou bien qu’elle soit en mesure de l’acquérir concomitamment ou enfin que l’extinction de l’usufruit intervienne dans moins de cinq ans (ce délai était fixé à deux ans auparavant). (article L 143-1, al.7 du CRPM)
Concernant le droit de préemption du fermier en place qui prime sur celui de la Safer, la loi d’urgence ajoute une condition: le fermier acquéreur à l’amiable devra justifier du respect de la règlementation du contrôle des structures pour primer le droit de préemption de la Safer (article L 143-6, al.2 du CRMP)
La loi d’urgence modifie également l’article L 143-8 du CRPM en ajoutant un alinéa qui prévoit la possibilité pour la Safer de visiter le bien objet de la mutation. Ce droit de visite permet dans les faits de proroger le délai de préemption de la Safer de 2 à 3 mois.
SAFER ET BAIL EMPHYTEOTIQUE
L’article 13 de la loi d’urgence agricole créer un droit d’opposition à la signature d’un bail emphytéotique au profit de la Safer (article L. 451-1-1 du CRPM). Ce droit reste limité car il ne s’applique pas aux baux conclus :
- Entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus
- Avec une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole.
- Pour un projet d’installation de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie avec une définition large de ces installations.
- Lorsque le bail est conclu en vue de la réalisation d’un projet ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’une autorisation environnementale.

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