Créé pour faciliter la transmission des entreprises familiales, le Pacte Dutreil est un dispositif fiscal de faveur qui permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission d’une exploitation familiale. Il peut notamment s’appliquer en cas de donation d’une société agricole (article 787 B du Code général des impôts) ou d’une exploitation individuelle (article 787 C du CGI)
Les membres du réseau RURANOT détaillent les conditions d’application de ce dispositif.
SOCIETE AGRICOLE
L’article 787 B du Code général des impôts prévoit que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou entre vifs si plusieurs conditions sont réunies.
I. Engagement collectif de conservation des parts sociales
A . Engagement d’une durée minimum de deux ans
Afin de bénéficier du dispositif de faveur Dutreil, un engagement collectif de conservation des parts sociales de la société agricole, d’une durée minimum de deux ans, doit avoir été pris par un ou plusieurs associés, dont le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit.
Cet engagement doit porter tout au long de sa durée sur au moins 17% des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société et doit être en cours au jour de la donation ou de la succession.
B. Engagement réputé acquis
L’article 787B du Code général des impôts (CGI) prévoit que l’engagement collectif de conservation des parts sociales est réputé acquis si :
- Les parts de la société agricole sont détenues depuis plus de deux ans au moins par une même personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par un Pacs ou son concubin notoire.
- Le pourcentage des parts détenues par cette ou ces personnes représente au moins 34 % des droits de vote et 17 % des droits financiers.
- Cette ou ces personnes exerce(nt) depuis au moins deux ans à la date de la transmission son activité professionnelle principale ou une fonction de direction dans la société.
C. Conclure un engagement post mortem
Dans le cas d’une transmission des parts d’une société agricole par décès, qui n’aurait pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation préalable et si les conditions d’un engagement réputé acquis ne sont pas rassemblées, un ou plusieurs héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure un tel engagement dans les six mois du décès. Toutes les conditions prévues par l’article 787 B du CGI devront être respectées.
II. Engagement individuel du donataire, héritier ou légataire
Pour que le dispositif Dutreil s’applique, chaque héritier, donataire ou légataire qui souhaite en bénéficier doit prendre, un engagement individuel de conserver les parts reçues pendant au moins quatre ans, à compter de la fin de l’engagement collectif. Cet engagement individuel doit être pris dans l’acte de donation ou la déclaration de succession.
III. Exercer son activité principale dans la société
L’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit s’applique si, en plus des conditions précédemment mentionnées, l’un des associés signataires de l’engagement collectif ou l’un des donataires, héritiers ou légataires prend l’engagement d’exercer son activité professionnelle principale durant l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission des parts sociales.
EXPLOITATION INDIVIDUELLE
L’article 787 C du CGI énonce que sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si plusieurs conditions sont réunies.
1. Détention de l’exploitation individuelle
Pour que cette exonération partielle s’applique, il est nécessaire que l’exploitation ait été détenue par le défunt ou le donateur pendant au moins deux ans si elle avait été acquise à titre onéreux. Si la structure a été acquise par le défunt ou donateur à titre gratuit (à la suite d’une donation ou d’une succession), aucun délai n’est exigé. Il en est de même si l’exploitation a été créée par le donateur ou le défunt.
2. S’engager à conserver la structure
L’alinéa b de l’article 787 C du CGI prévoit que, chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.
3. Poursuivre l’exploitation de l’entreprise individuelle
Enfin, la dernière condition permettant de bénéficier du régime de faveur de l’article 787 C du CGI est que l’un des héritiers, donataires ou légataires poursuit effectivement pendant les trois années qui suivent la date de la transmission l’exploitation de l’entreprise.
EXEMPLE
M. DUSSOJA envisage de donner à sa fille unique les parts qu’il détient dans la SCEA familiale, évaluées 250 000 €.
– En supposant que M. DUSSOJA n’a pas consenti de donation à sa fille au cours des 15 dernières années, cette donation génèrera 28 194 € de droits de mutation à titre gratuit.
– Si les conditions du pacte Dutreil peuvent être respectées, la donation des parts ne génèrera aucun droit de mutation.
De mise en œuvre complexe et obéissant à des conditions de forme très strictes, ce régime nécessite une attention particulière dans son application et sa mise en œuvre. L’accompagnement par un professionnel maitrisant le pacte Dutreil est indispensable pour en bénéficier en toute sérénité.
Les notaires de RURANOT restent à votre disposition pour vous accompagner.
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