Le nombre de sociétés agricoles augmente de façon régulière.

En 2020, elles représentaient 42 % des exploitations agricoles et exploitaient les trois-quarts de la ferme France (1).

Quels avantages procurent de telles sociétés pour l’exploitant ? Les membres de Ruranot vous apportent leur éclairage.

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La constitution d’une société est souvent la conséquence d’une volonté de travailler en commun avec d’autres personnes, membres de la famille ou tiers, et de mutualiser ainsi les moyens de production et des capitaux.

D’autres avantages naissent de la création d’une société, et donc le gage de créanciers professionnels.

1. Distinguer le patrimoine privé du patrimoine professionnel

Peu importe la forme choisie (Gaec, EARL, SCEA, SARL…), la création d’une société agricole permet à l’exploitant de distinguer son patrimoine privé de son patrimoine professionnel. Seuls les biens affectés à l’activité professionnelle sont la propriété de la société.

En cas de difficulté dans l’exercice de son activité professionnelle, l’exploitant ne pourra être poursuivi que dans les conditions prévues par la forme de sa société.

A titre d’exemple, dans le cas d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), l’exploitant est responsable du passif social de façon limitée, à concurrence du montant de ses apports dans la société.

Dans le cas d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), l’exploitant est tenu des dettes sociales dans la limite de deux fois la fraction du capital social qu’il possède

Dans une société civile d’exploitation agricole (SCEA), l’exploitant est tenu de façon solidaire et indéfinie des dettes de la société, à proportion des parts qu’il détient.

Malgré ces protections apparentes, les créanciers d’une société agricole tels que les établissements bancaires exigent bien souvent des garanties supplémentaires (hypothèque, nantissement…) auprès des exploitants, ce qui peut annuler les effets liés au choix d’une société à responsabilité limitée.

2. Dissocier le patrimoine foncier et le reste du capital de l’exploitation

Pour d’une part préserver les terres des créanciers de l’exploitation (individuel ou en société) et, d’autre part, pour bénéficier d’avantages fiscaux en cas de mutation à titre gratuit (donation, succession), les terres peuvent être apportées à un groupement foncier agricole (GFA) ou groupement foncier rural (GFR).

Ce groupement louera les terres par bail à long terme à l’exploitant et pourra alors bénéficier d’une exonération partielle (des trois quart jusqu’à 300 000 euros, voire jusqu’à 500 000 euros, suivant que l’engagement de conservation des parts est de cinq ou dix ans), sur les parts données ou héritées (article 793 du Code général des impôts).

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3. Transmettre progressivement

L’exploitant qui créé une société agricole, apporte les biens nécessaires à son activité professionnelle au patrimoine de cette société. En échange, il obtient des parts sociales évaluées à proportion des biens apportés. Ce mécanisme peut faciliter la transmission du patrimoine professionnel, notamment lorsque l’exploitant souhaite transmettre son exploitation de manière progressive. Il ne va alors pas transmettre (donner ou vendre) du matériel, du cheptel ou des stocks mais des parts sociales représentatives de ces éléments. Cette transmission pourra être réalisée en plusieurs fois et au profit de plusieurs personnes.

La société agricole est un outil qui peut aussi permettre d’associer les membres de sa famille à l’entreprise familiale et à ses résultats, même de manière très minoritaire, en leur octroyant quelques parts sociales. Membres de la famille qui peuvent être associés exploitants ou non exploitants.

4. Intérêts fiscaux

A/ Amortir

L’apport de biens à une société permet de les amortir grâce à une nouvelle évaluation. L’opération est d’autant plus intéressante si l’exploitant a un chiffre d’affaires qui lui permet d’être exonéré de plus-values.

B/ Gérer des terres et bâtiments en propriété

L’exploitant propriétaire d’une partie des terres qu’il cultive et propriétaire des bâtiments nécessaires à son activité peut décider de conserver ses biens ruraux dans son patrimoine privé et de les mettre à la disposition de la société. Il en conserve ainsi la propriété. Une rétribution lui est versée par la société. C’est une charge pour cette dernière qui diminue son bénéfice agricole et donc les cotisations sociales dues. En contrepartie, les montants perçus par l’exploitant sont intégrés dans son revenu imposable, dans la catégorie des revenus fonciers.

Une telle mise à disposition n’entre pas dans le champ du statut du fermage, tant que le propriétaire des terres demeure « associé exploitant » au sein de la société d’exploitation.

(1) Agreste – service statistique du ministère de l’Agriculture


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