Parmi les particularités du bail rural, figure celle relative au congé donné par le bailleur pour reprise de l’exploitation louée.

Le réseau RURANOT met en évidence qu’une telle faculté n’est réalisable que sous réserve de respecter certaines conditions.

La reprise des biens loués par le bailleur aux fins d’exploitation est régie par les articles L 411-58 et suivants du Code Rural et de la pêche maritime.

Un droit de reprise encadré

Selon ces textes, le bailleur dispose du droit de s’opposer au renouvellement du bail s’il souhaite reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.

Cette disposition offrent certes la possibilité de reprise, mais pose une condition quant à l’exercice de ce droit qui ne peut être effectué qu’à l’occasion du renouvellement du bail rural, soit à l’expiration de neuf ans dans la forme classique du bail rural (sauf insertion d’une clause de reprise « sexennale » dans le bail, qui ne peut jouer qu’une fois un premier renouvellement opéré).

D’autres prérequis propres au bénéficiaire de la reprise sont ensuite exigés pour effectuer la reprise du bail rural pour exploitation.

En premier lieu, le bénéficiaire de la reprise doit être en conformité avec la réglementation relative au contrôle des structures, ce qui nécessite dans certains cas (absence de diplôme ou d’expérience professionnelle, dépassement du seuil de surface…), de solliciter et d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter.

Le bénéficiaire de la reprise a ensuite l’obligation de s’engager à exploiter la parcelle reprise, a minima sur les neuf prochaines années, que ce soit à titre individuel ou sous forme sociétaire. Cette obligation ne saurait cependant être satisfaite par une simple surveillance de l’exploitation de sa part, puisqu’il doit « participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ».

De cette condition découle celle qui lui impose d’occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris, sinon d’habiter un logement situé à proximité de la parcelle pour lui permettre une exploitation directe.

Une dernière condition est posée concernant la capacité financière du repreneur : il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Bien plus rare en pratique, la reprise peut parfaitement être exercée par une personne morale, à la condition naturelle que la société ait un objet agricole et que les biens repris lui aient été apportés neuf ans au moins avant la date du congé.

Un formalisme à ne pas négliger

En termes de formalisme, le congé pour reprise délivré au preneur doit être effectué par huissier au moins dix-huit mois avant la date d’expiration du bail.

La notification du congé doit par ailleurs préciser le nom et prénom du bénéficiaire de la reprise, ainsi que son âge, son domicile et sa profession.

De son côté, le preneur ne peut s’opposer au congé pour reprise seulement si le bailleur ou le bénéficiaire de la reprise désigné ne remplit pas l’une des conditions citées précédemment, ou si lui-même ou un de ses copreneurs se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite, ou de l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. Dans cette dernière hypothèse, le bail est prorogé de plein droit, pour une seule fois, d’une durée égale à celle qui doit permettre d’atteindre la date de départ à la retraite. Durant cette prorogation, aucune cession de bail n’est possible ; étant précisé que si le bailleur entend toujours reprendre le bien loué à l’issue de la période de prorogation, il lui faut à nouveau délivrer congé.

En tout état de cause, le preneur dispose de quatre mois à compter de la notification du congé pour contester celui-ci par saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux. L’exercice du droit de reprise traduisant la fin du bail, le bailleur devra éventuellement une indemnité pour amélioration du fonds loué par le preneur ou, à l’inverse, pourra prétendre à une indemnité pour dégradation du bien loué.

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