Conserver le patrimoine foncier familial, échapper au statut de l’indivision en cas de décès, dissocier l’exploitation du foncier et sa propriété… La création d’un Groupement Foncier Agricole (GFA) répond à des objectifs variés.

Les notaires du réseau Ruranot reviennent sur les principales caractéristiques de cette société civile, plébiscitée par les propriétaires de biens ruraux.

L’OBJET D’UN GFA

Le Groupement foncier agricole (GFA) est une forme de société civile, régie par les articles L 322-1 et suivants du Code rural et de la Pêche Maritime (CRPM). Selon l’article L 322-6 du CRPM, l’objet d’un GFA est soit la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l’une et l’autre de ces opérations. Le GFA assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues par le statut du fermage.

Mise en location de biens ruraux

Si le GFA peut exploiter directement les biens ruraux dont il est propriétaire, on parle alors de GFA exploitant, ce n’est pas sa vocation première.

Dans la plupart des cas, le GFA met en location les biens ruraux qui lui appartiennent, selon les règles du statut du fermage prévues par le CRPM. Le locataire peut être une personne physique ou une personne morale (Gaec, SCEA, EARL…).

Les GFA familiaux sont les groupements les plus courants. Il s’agit de groupements constitués entre les membres d’une même famille jusqu’au quatrième degré, créés pour conserver le patrimoine familial et éviter son morcellement. Les biens sont loués à un ou plusieurs héritiers exploitants, ou à un tiers.

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CONSTITUTION D’UN GFA

Associés

Le GFA doit compter au minimum deux associés. En principe, seules des personnes physiques peuvent adhérer à un GFA.

Certaines personnes morales, expressément prévues par la loi, peuvent en faire partie. Il s’agit notamment des Safer, qui peuvent en être membre de manière transitoire : la participation des Safer au capital d’un GFA ne peut pas durer plus de cinq ans (L 322-2 du Code Rural), ce délai pouvant être prorogé dans des cas bien particuliers, prévus par la loi.

Les entreprises d’assurance, les coopératives agricoles ou encore les sociétés d’intérêt collectif agricole peuvent également y être associées, sous certaines conditions. Ces personnes morales ne peuvent jamais exercer de fonction de gestion, de direction ou d’administration au sein du GFA.

Capital social

Le capital social du GFA peut être constitué d’apports en numéraire (sommes d’argent) ou d’apports en nature d’immeuble ou de droits immobiliers à destination agricole. Lorsqu’un bien est démembré, l’apport doit être réalisé en même temps par l’usufruitier et le nu-propriétaire. Si le bien est détenu en indivision, son apport doit être réalisé simultanément par tous les membres de l’indivision.

Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, le droit de vote attaché aux parts sociales du GFA est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent. Chaque part donne droit à au moins une voix. Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure au moins une personne morale, un droit de vote double de celui conféré aux parts détenues par ces personnes morales est attribué de plein droit aux parts détenues par des personnes physiques (L 322-10 du CRPM).

Durée

La durée du groupement foncier agricole est librement définie par les statuts, dans la limite de 99 ans. Si un ou plusieurs baux consentis par le GFA à un fermier sont en cours à l’arrivée du terme du groupement, ce dernier est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle restant à courir jusqu’à l’expiration des baux (L 322-9 du CRPM).

La faillite personnelle d’un associé ou son décès ne met pas fin au GFA. Lorsque le décès d’un des membres du groupement entraine la réunion de l’ensemble des parts sociales entre les mains d’une seule personne, la dissolution judiciaire du GFA n’intervient que si la situation n’est pas régularisée dans le délai d’un an.

La responsabilité des associés n’est pas limitée au montant de leurs apports. Ils répondent indéfiniment des dettes de la société à l’égard des tiers, à proportion de leur part dans le capital social.

Priorité aux associés

Les statuts qui constituent le GFA peuvent prévoir que les membres du groupement, autres que des personnes morales, disposent d’un droit de préférence pour acquérir des parts mises en vente (L 322-4 du CRPM). Il est également possible de donner la priorité aux associés qui participent à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail (L 322-5 du CRPM).

Les statuts peuvent aussi exiger l’acquisition des parts détenues par les personnes morales après un délai fixé par les statuts et qui ne peut pas excéder vingt ans (L 322-5 du CRPM).

FISCALITE DU GFA

Impôt sur le revenu

Par principe, le GFA est soumis à l’impôt sur le revenu. Chaque membre est personnellement taxé sur sa part des bénéfices qui correspond à ses droits dans le GFA.

Si le GFA donne à bail les biens ruraux qui lui appartiennent, ses résultats apparaissent dans les revenus fonciers de ses membres. S’il s’agit d’un GFA exploitant, ses résultats apparaissent dans la catégorie des bénéfices agricoles de la feuille d’imposition de ses membres.

Droits de mutation à titre gratuit

De la même manière que la transmission à titre gratuit des biens ruraux soumis à bail à long terme, la transmission de parts sociales d’un GFA, dans le cadre d’une donation ou d’une succession, bénéficie, sous conditions, d’une fiscalité avantageuse.

L’article 793-1-4 du Code général des impôts prévoit en effet une exonération partielle des droits de mutation à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des parts dans la limite de 300 000 €, et à concurrence de la moitié de la valeur au-delà.

Il faut pour cela que les statuts du groupement lui interdisent l’exploitation de ses biens en faire-valoir direct et que la totalité des biens agricoles qui constituent le patrimoine du GFA ait été donné à bail à long terme.

Pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit portant sur les parts de GFA, l’exonération ne s’applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans:

. Au donataire de la transmission, à son conjoint ou à un de leurs descendants

. A une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes

Ensuite, l’article 793 du CGI subordonne l’application du régime de faveur à la condition que les biens reçus restent la propriété de bénéficiaire de la mutation à titre gratuit pendant une durée minimale de cinq ans.

Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Les associés des GFA soumis à l’Impôt sur le fortune immobilière (IFI) peuvent bénéficier d’une exonération partielle de cet impôt. Elle est fixée à 75% de la valeur des parts qu’ils détiennent jusqu’à 101 897 euros, et à 50 % au-delà.

Pour cela, l’article 976 du CGI impose que les biens ruraux soient loués par bail rural à long terme à des personnes autres que le détenteur de parts, son conjoint, partenaire pacsé ou concubin notoire, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs ou le conjoint, partenaire pacsé ou concubin notoire d’un de leurs descendants ou ascendants.

Naturellement, seule la fraction représentative de la valeur vénale des biens loués par bail à long terme (cessible ou non) bénéficie de l’exonération partielle.


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