Pour tirer les conséquences de la propagation du COVID 19, et notamment les effets du confinement sur certains délais, le gouvernement a adopté le 25 mars 2020 l’ordonnance n° 2020-306 relative à « la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période » (JORF du 26 mars 2020), composée de 15 articles structurés en 3 titres (le premier contenant les dispositions générales, le deuxième relatant des dispositions particulières aux délais et procédures en matière administratives, et le dernier étant relatif aux dispositions diverses et finales). Denis ROCHARD, universitaire et conseiller scientifique de RURANOT nous apporte les premiers éclairages sur ce dispositif.

Précisions suite à la circulaire du 17 avril 2020 :

La « période juridiquement protégée » court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Or un doute s’est fait jour sur la date exacte de la fin de l’urgence sanitaire : 24 mai à 0h00, ou 25 mai à 0h00 ….et par voie de conséquence, sur la date de la fin de la période juridiquement protégée (par principe : urgence sanitaire + 1 mois).
Aussi, la circulaire du 17 avril 2020, prise suite à l’adoption de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, vient lever le doute en déclarant que :
 » A ce jour, compte tenu des dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020 à 0 heures, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait un mois plus tard, soit le 23 juin à minuit. « 
De cela il convient d’en déduire que le cours des délais d’instruction reprendra (sauf cas particulier) le 24 juin 2020 (et sous réserve de non modification règlementaire d’ici là).

La première chose importante à rappeler est la date d’entrée en vigueur de la période dite « d’urgence sanitaire », appelée plus communément de confinement, fixée au 12 mars 2020.

A partir de là, et surtout de la date -inconnue pour l’heure- de la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance proroge les délais, soit pour un mois, soit pour 2 mois selon les cas de figure.

A savoir que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 déclare l’état d’urgence sanitaire pour une durée de 2 mois ; délai pouvant être rallongé, ou à l’inverse réduit. Si l’on retient comme date d’entrée en vigueur de la loi le 25 mars, la période d’état d’urgence sanitaire a vocation –sans changement législatif- à courir jusqu’au 25 mai 2020. Mais pour faire preuve d’optimisme, nous avons imaginé une sortie de cette période « d’urgence sanitaire » fixée au 7 mai 2020, pour les différents exemples évoqués ci-après.

Délais des actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement

Ainsi, l’article 1er de l’ordonnance, en son paragraphe I, prévoit expressément que les dispositions prévues sont applicables aux « délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré ».

Concrètement, si l’on prend comme exemple une fin de l’état d’urgence sanitaire qui serait proclamée le jeudi 7 mai 2020, cela veut dire que les mesures particulières visant à proroger les délais, prises par l’ordonnance du 25 mars 2020, ont vocation à s’appliquer depuis le 12 mars 2020 et jusqu’au 7 juin 2020 !

L’ordonnance prévoit toutefois un certain nombre d’exclusion, c’est-à-dire de situations dans lesquelles l’état d’urgence sanitaire ne suspend pas, ni ne proroge les délais qui courent. Ainsi, les dispositions exceptionnelles prises ne sont pas applicables :

« 1° Aux délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
2° Aux délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
3° Aux délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique ;
4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
5° Aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci. »

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Délais des actions en justice, recours et actes de procédure

Selon l’article 2, « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. »

Si l’on prend l’exemple du droit de préemption du preneur en place, ou du droit de préférence des voisins en cas de parcelles de bois de faible superficie, les intéressés ont deux mois à compter de la réception de la notification pour faire savoir s’ils exercent ou non le droit de priorité dont ils sont titulaires. Imaginons que dans un cas comme dans l’autre, le notaire leur ait adressé une notification le 12 février 2020. L’état d’urgence sanitaire étant survenu le 12 mars, il s’est déjà écoulé un mois. Aussi, avec un état d’urgence qui s’achèverait le 7 mai, le délai de réponse ne commencera à courir qu’à compter du 7 juin, pour se terminer le 7 juillet (voire le 7 août s’il a été accompli pendant le délai d’urgence).

L’article 3 de l’ordonnance proroge de plein droit, jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit si l’on garde l’exemple du 7 mai 2020, des mesures transitoires qui auront vocation à s’appliquer jusqu’au 7 juillet 2020), les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période de l’état d’urgence sanitaire :

« 1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
5° Les mesures d’aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020. »

L’article 4 de l’ordonnance prévoit lui que « Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. »

Contrats renouvelables par tacite reconduction et contrats dont la résiliation est encadrée dans une période déterminée

Enfin, l’article 5 dispose que « Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période. »

On peut pour illustrer évoquer la résiliation du bail à ferme, qui on le sait s’effectue moyennant la délivrance d’un congé par principe « au moins 18 mois avant la fin du bail ». Pour un bail dont la date anniversaire serait la saint-michel 2021 (soit le 29 septembre 2021), cela suppose d’adresser par acte d’huissier un congé avant la fin mars 2020 ; or le contexte actuel ne permet pas d’accomplir une telle formalité. De ce qui est prévu dans l’ordonnance et en conservant l’exemple d’un état d’urgence sanitaire dont la fin serait décrétée le 7 mai 2020, le bailleur (ou le preneur) pourrait faire adresser un congé par acte d’huissier dans les deux mois qui suivent la proclamation de la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 7 août 2020), alors que l’on sera pourtant à moins de 18 mois de la fin du bail.

Délais des droits de préemption en « matière administrative »

Mais la question qui agite le plus les esprits, est sans doute celle de l’exercice des droits de préemption sur les ventes notifiées avant ou durant cette période de confinement. Pour le droit de préemption de la SAFER, ou le droit de préemption urbain, voire de d’autres collectivités locales ou établissements publics, c’est l’article 6 qui nous renseigne (puisqu’il vise sans la nommer les SAFER en parlant de « personnes morales .. de droit privé chargés d’une mission de service public administratif ».

Le délai à l’issue duquel une décision de la SAFER peut ou doit intervenir, ou est acquis implicitement – en l’occurrence 2 mois (sauf à demander contre paiement une réponse rapide)- et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de période mentionné au titre I de l’article 1er.

Si donc le notaire chargé d’instrumenter la vente de parcelles de terres agricoles a adressé une DIA (déclaration d’intention d’aliéner) à la SAFER territorialement compétente par exemple le 12 février 2020, le délai de réflexion dont dispose la SAFER pour éventuellement décider de préempter s’est interrompu le 12 mars 2020 ; il s’est écoulé déjà un mois. Aussi, si l’état d’urgence sanitaire vient à être proclamé le 7 mai, il recommencera à courir à compter du 7 juin et ce, pour le mois restant.

Il convient d’en tirer au moins deux conséquences !

Si jamais un acte de vente venait être signé pendant cette période (en considérant que plus de 2 mois se sont écoulés depuis la DIA adressée à la SAFER), il encourt potentiellement la nullité, et le notaire pourrait voir sa responsabilité mise en cause.

D’autre part, rien n’empêche d’adresser une DIA dans un dossier en cours pendant cette période de confinement, mais il faut alors bien garder présent à l’esprit que le décompte du délai de 2 mois pour la réflexion de la SAFER ne commencera à courir, dans notre exemple, qu’à compter du 7 juin 2020 et se terminera le 7 août 2020.

Se posera inévitablement alors la question de savoir si une SAFER, qui a reçu une information par exemple quelques jours avant l’ouverture de la procédure d’urgence sanitaire, peut décider d’exercer valablement une préemption (certaines SAFER l’auraient déjà fait semble-t-il !). A lire l’ordonnance, rien ne semble l’empêcher ! Mais on peut trouver cela « moralement choquant ». En effet, les SAFER ont sollicité du gouvernement la prorogation de délai les concernant au motif qu’étant fermées au public, avec du personnel en télétravail, il leur était difficile de gérer les informations délivrées par les DIA ; difficile d’étudier … mais pas de préempter, cela serait surprenant comme raisonnement !

A noter pour terminer qu’une circulaire du 26 mars 2020, de la garde des sceaux, ministre de la Justice présente les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. A savoir également qu’est présentée au Conseil des ministres un projet d’ordonnance adaptant les règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’état d’urgence sanitaire, et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.

Enfin, les propos tenus n’engagent que leur auteur qui les exprime de son lieu de confinement ! N’hésitez pas à consulter les notaires du réseau RURANOT qui vous accompagnent dans toutes vos démarches et sauront vous donner les dernières interprétation d’un texte rédigé … en urgence !

Denis ROCHARD

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